jeudi 6 novembre 2008

Règlement pour la librairie et imprimerie de Paris (1744)



Règlement pour la librairie et imprimerie de Paris, Caen, Pyron, 1744.

Un jour arrive, en bibliophilie, où l’on peut dire ou même crier enfin : « Je l’ai ! ».

Ce jour est arrivé. Cela faisait déjà longtemps que j’attendais de pouvoir enfin lire dans le texte et dans une bonne reliure, le texte que je vais vous présenter aujourd’hui.

Ce n’est pas un grand texte certes. Un texte que finalement bien peu de bibliophiles et encore moins de bibliomanes m’envieront. C’est certain. Et pourtant, c’est une petite rareté recherchée dans le cénacle des bibliopoles !

En voici le titre : Règlement pour la librairie et imprimerie de Paris, arrêté au Conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant, le 28 février 1723. Impression de Caen, chez Jean-Claude Pyron, seul imprimeur du Roy, de l’Université et de la Ville. M DCC XLIV. (1744).

Page de titre du Règlement de 1744 étendu à la France entière, fondé sur l'arrêt de février 1723.

C’est un petit volume de format in-12 (14,5 x 8,5 cm) de (4) et 120 pages. On trouve relié à la fin l’arrêt du Conseil sur 4 pages chiffrées. Ce modeste volume, imprimé sur mauvais papier, roussi, est modestement en parchemin jauni de l’époque, avec au dos l’inscription à la plume « Libra//ires » dans l’entre-nerf. Il est très bien conservé.

De ce qu’il contient. Il nous parait intéressant de reproduire ici in extenso l’arrêt du conseil du roi du 24 mars 1744 qu’on trouve relié à la fin du volume.

« Le Roy s’étant fait représenter en son conseil, l’arrêt rendu en icelui le 28 février 1723 par lequel il aurait été fait un Règlement général pour la Librairie et l’Imprimerie de la ville de Paris, Sa Majesté aurait reconnu que ce Règlement renferme toutes les précautions nécessaires, soit pour porter l’Art de l’Imprimerie à une plus grande perfection, soit pour prévenir les abus qui peuvent se commettre dans l’Impression ou dans le Commerce des Livres, et maintenir les règles de la police parmi ceux qui exercent la profession d’Imprimeur ou de Libraire : Mais que, comme ce Règlement ne parait s’appliquer principalement qu’à la ville de Paris, ses dispositions, quoique fondées en grande partie sur plusieurs Règlements antérieurs qui ont été faits pour tout le Royaume, ne s’ observent que très-imparfaitement dans la plupart des villes où il y a des Imprimeurs ou des Libraires établis ; Sa Majesté a jugé qu’il était d’autant plus à propos d’expliquer ses intentions sur ce sujet, que les officiers chargés du soin de la police dans les villes les plus considérables du Royaume désirent qu’on les mette en état de procurer l’exécution d’un Règlement dont ils reconnaissent toute l’utilité. A quoi voulant pourvoir, le roy étant en son conseil, de l’avis de Monsieur le Chancelier, a ordonné et ordonne que l’arrêt de son conseil du 28 février 1723 portant Règlement général sur le fait de l’Imprimerie et de la Librairie sera exécuté selon sa forme et teneur dans toutes les villes du Royaume où il se fait un commerce de livres, et dans celles où il y a des imprimeries établies. Fait défense à tous libraires, imprimeurs et autres de contrevenir audit Règlement, sous les peines y portées : Enjoint aux lieutenants généraux de Police, ou autres officiers exerçant la police dans lesdites villes, de se conformer audit Règlement, et aux sieurs commissaires départis dans les provinces du Royaume pour l’exécution des ordres de Sa Majesté, de tenir la main à l’exécution d’icelui. Fait au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 24 mars 1744. Signé Phelypeaux. (…) Vu l’arrêt … Nous ordonnons que lesdits arrêts et règlement seront exécutés … Fait à Caen le 21 mai 1744. Signé La Briffe. »

Louis Arnauld de La Briffe était Chevalier, Conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances en la généralité de Caen.

La librairie ancienne Bonnefoi qui liste actuellement (novembre 2008) un exemplaire de ce même ouvrage mais dans son édition parisienne de l’imprimerie royale, écrit à son propos :

« Nouvelle édition publiée l'année où ce Règlement fut étendu à tout le Royaume (1744). Deux premières éditions parurent en 1723 et 1731. En cette première moitié du XVIIIe siècle, il apparaissait nécessaire de coordonner la législation de la librairie, de mettre fin aux conflits de compétence et aux prétentions du Parlement et de l'Eglise à jouer un rôle de censeur. Il fallait un vrai Code de la librairie : le chancelier de France, Henri-François d'Aguesseau, poursuivant l'œuvre du chancelier Voysin qui avait organisé en 1715 des conférences avec la communauté des libraires et imprimeurs de Paris pour élaborer un texte amendant l'édit de 1686, organisa de nouvelles conférences en juin 1717 puis des négociations avec les magistrats du Parlement de Paris d'août 1720 à Février 1722. Devant l'échec de ces dernières, le garde des sceaux Fleuriau d'Armenonville publia le texte controversé sous forme d'arrêt du Conseil le 28 Février 1723. Ce code fut étendu à tout le Royaume en 1744 et resta en vigueur jusu'en 1777. » (Librairie Bonnefoi, 2008, n° 195. Règlement pour la Librairie et Imprimerie de Paris, Arrêté au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, le 28 Février 1723. A Paris, De l'Imprimerie Royale, 1744. In-12 de (4)-101 pp., maroquin brun sous étui, dos à nerfs, dentelle intérieure, non rogné (reliure du XIXe siècle). 1.000 €)

Ce code est aujourd’hui une source d’information très intéressante pour l’histoire de l’imprimerie et de la librairie au milieu du XVIIIe siècle. Voici la table des titres qui y sont développés. Le livre en comporte seize divisés eux-mêmes en plusieurs articles.

- Des franchises, exemptions et immunités des imprimeurs et des libraires de Paris.
- Des imprimeurs et des libraires en général.
- Des souscriptions.
- Des apprentis libraires, et des apprentis imprimeurs.
- Des compagnons imprimeurs et des compagnons libraires.
- De la réception des libraires et de celle des imprimeurs.
- Des veuves des libraires et des veuves des imprimeurs.
- Des correcteurs.
- Des fondeurs de caractères d’imprimerie.
- Des colporteurs.
- Des libraires forains.
- Des Syndic et adjoints, et des administrateurs de confrérie.
- De la visite des imprimeries et librairies, et de celle des livres venants de dehors en la chambre syndicale.
- Des libelles diffamatoires, et autres livres prohibés et défendus.
- Des privilèges et continuations d’iceux pour l’impression des livres.
- Des ventes, inventaires et prisées des bibliothèques et des fonds d’imprimeries et de librairies.

On voit que tous les points importants de ces deux métiers sont traités. Les différents points arrêtés au Règlement le sont toujours dans le sens de la fermeté et de la plus grande rigueur dans le contrôle des compétences, des droits d’exercer, etc. La lutte contre la contrefaçon et les éditions licencieuses est sous-jacente et même souvent parfaitement clairement mise en avant.

Le texte est identique à celui de l’édition de Paris du Code de la librairie et imprimerie de Paris, ou conférence du Règlement, imprimé aux dépends de la communauté la même année (1744), à la différence que notre exemplaire ne contient pas les arguments historiques ou conférence qui représentent à eux-seuls les deux tiers de l’épaisseur du Code de la librairie.

Notre exemplaire a été imprimé pour la généralité de Caen ; il est probable que toutes les grandes viles du Royaume de France ont eu leur impression locale de ce Règlement. Pourtant, malgré nos recherches dans le Catalogue Collectif des bibliothèques de France, nous n’en avons trouvé qu’un exemplaire de l’édition de l’imprimerie royale à Paris (1744). Quid des autres villes comme Dijon, Montpellier, Toulouse, Lyon, etc ? N’ont-elles pas fait imprimer pour leur généralité ce même règlement érigé en loi à ne surtout pas contrevenir ?

Page de titre du Code de la librairie en 1744.
Édition complétée par la conférence du règlement.


En guise de conclusion, voici une petite liste non exhaustive des amendes infligées selon les infractions :

- Défense faite à toutes personnes autres que libraires et imprimeurs de faire le commerce des livres : 500 livres d’amende, confiscation et punition exemplaire pour les contrevenants.
- Défense pour les libraires et imprimeurs de poser aucunes affiches portant indication de la vente de livres ailleurs que chez les libraires et les imprimeurs : 3.000 livres d’amende, confiscation des presses et des caractères, avec punition exemplaire.
- Défense de mettre un nom de libraire ou d’imprimeur différent du véritable à pein d’être punis comme faussaires : 3.000 livres d’amende et confiscation des exemplaires.
- L’apprenti s’absentant de la maison de son maître, sera tenu de faire le double du temps de son absence, pour la première fois, et pour la seconde, il sera déchu de son apprentissage, sans qu’il puisse y être reçu à l’avenir. Si le maître ne signale pas l’absence au syndic, il sera à peine de 200 livres d’amende au profit de la communauté.
- Il est expressément défendu à tous les imprimeurs de faire travailler dans leurs imprimeries les dimanches et jours de fêtes, à peine contre les maîtres de 100 livres d’amende et 10 livres pour chaque compagnon et ouvrier.
- Obligation aux maîtres de se rendre aux réunions du syndic à peine de 12 livres au profit des pauvres de ladite communauté.
- Ceux qui imprimeront ou feront imprimer, vendront, exposeront, distribueront ou colporteront des livres ou libelles contre la religion, le service du roi, le bien de l’état, la pureté des mœurs, l’honneur et la réputation des familles et des particuliers, seront punis selon la rigueur des ordonnances, privés et déchus de leurs privilèges et immunités, et déclarés incapables d’exercer leur profession, sans pouvoir y être jamais rétablis.

A titre de comparaison, à la même époque (vers 1740), un volume de format in-4 se vendait relié en veau entre 3 et 8 livres.

Nous n'avons pas trouvé ce que le Règlement entendait par "punition exemplaire", la roue ? le fouet ? le fer rouge ??

Quelle belle époque que la nôtre !

Nous joignons à cet article quelques photographies de pages de cet ouvrage ainsi que la page de titre du Code de la librairie complet avec la conférence sur le règlement dont nous avons parlé plus haut.

Quelques pages de ce Règlement de la librairie de 1744.

Merci de votre fidélité,
Bertrand

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